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Art. 164 Renseignements sur les témoins
1Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. 2La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d’un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l’importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie. |
