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Art. 238 Fourniture de sûretés
1S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. 2Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. 3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. |