Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er février 2020)


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Art. 238 Fourniture de sûretés

1S’il y a danger de fuite, le tribunal peut as­treindre le prévenu au verse­ment d’une somme d’ar­gent afin de garantir qu’il se présen­tera aux act­es de procé­dure et qu’il se sou­mettra à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té.

2Le mont­ant des sûretés dépend de la grav­ité des act­es re­prochés au prévenu et de sa situ­ation per­son­nelle.

3Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

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