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Art. 260 Saisie de données signalétiques
1Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. 2La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne. 3La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. 4Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue. |