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Art. 51 Participation aux actes de procédure
1Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie. 2Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure. |