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Art. 55 Compétence
1Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent. 2Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats. 3Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées. 4Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente. 5Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons. 6Les cantons règlent les modalités de la procédure. |