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Art. 85 Forme des communications et des notifications
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. 2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. 3Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. 4Le prononcé est également réputé notifié:
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