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Art. 9 Maxime d’accusation
1Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |