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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 123 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés au plus tard dur­ant les plaidoir­ies.