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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de preuves a lieu à l’étranger par com­mis­sion rog­atoire, le droit de par­ti­ciper des parties est sat­is­fait lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les parties peuvent ad­ress­er des ques­tions à l’autor­ité étrangère re­quise;
b.
elles peuvent con­sul­ter le procès-verbal de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ef­fec­tuée par com­mis­sion rog­atoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des ques­tions com­plé­mentaires.

2 L’art. 147, al. 4, est ap­plic­able.