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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 209Procédure
1 La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.
2 Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.
3 L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.