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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 212 Principes

1 Le prévenu reste en liber­té. Il ne peut être sou­mis à des mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té que dans les lim­ites des dis­pos­i­tions du présent code.

2 Les mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té doivent être levées dès que:

a.
les con­di­tions de leur ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est ex­pirée;
c.
des mesur­es de sub­sti­tu­tion per­mettent d’at­teindre le même but.

3 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privat­ive de liber­té prévis­ible.