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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 212Principes
1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a.
les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.