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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 255 Conditions en général

1 Pour élu­cider un crime ou un délit, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique qui a un rap­port avec l’in­frac­tion.

2 La po­lice peut or­don­ner:

a.
le prélève­ment non in­vasif d’échan­til­lons;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN à partir de matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.