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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 329Examen de l’accusation, suspension et classement
1 La direction de la procédure examine:
a.
sil’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;
c.
s’il existe des empêchements de procéder.
2 S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.
3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.
5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.