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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 370 Nouveau jugement

1 Le tribunal rend un nou­veau juge­ment. Ce­lui-ci peut être at­taqué par les voies de re­cours usuelles.

2 Lor­sque le nou­veau juge­ment entre en force, le juge­ment rendu par dé­faut, les re­cours in­ter­jetés contre ce­lui-ci et les pro­non­cés déjà ren­dus dans la procé­dure de re­cours devi­ennent ca­ducs.