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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 370Nouveau jugement
1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
2 Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.