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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 59Décision
1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a.
par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b.
par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c.
par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;
par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).