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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 104Parties
1 Ont la qualité de partie:
a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.