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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 108Restriction du droit d’être entendu
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
a.
lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.