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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 109Requêtes
1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2 La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.