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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­pré­sen­tée par une seule per­sonne qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion.

2 Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne celle qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise en matière civile, re­présen­tera cette dernière dans la procé­dure pénale.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise doit désign­er un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 2 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

4 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes aus­si bi­en à l’en­contre d’une per­sonne physique que d’une en­tre­prise, les procé­dures peuvent être jointes.