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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 114Capacité de prendre part aux débats
1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.