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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1 Le prévenu est cap­able de pren­dre part aux débats s’il est physique­ment et men­tale­ment apte à les suivre.

2 Si le prévenu est tem­po­raire­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, les act­es de procé­dure qui ne souf­frent pas de re­port sont ex­écutés en présence de son défen­seur.

3 Si le prévenu est dur­able­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, la procé­dure est sus­pen­due ou classée. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure contre les prévenus ir­re­spons­ables sont réser­vées.