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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 117 Statut

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.