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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 117Statut
1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a.
le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d.
le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).
2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a.
restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.