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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 118Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.