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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 126Décision
1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.
2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a.
lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.