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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 132 Défense d’office

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne une défense d’of­fice:

a.
en cas de défense ob­lig­atoire:
1.
si le prévenu, mal­gré l’in­vit­a­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, ne désigne pas de défen­seur privé,
2.
si le man­dat est re­tiré au défen­seur privé ou que ce­lui-ci a décliné le man­dat et que le prévenu n’a pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
b.
si le prévenu ne dis­pose pas des moy­ens né­ces­saires et que l’as­sist­ance d’un défen­seur est jus­ti­fiée pour sauve­garder ses in­térêts.

2 La défense d’of­fice aux fins de protéger les in­térêts du prévenu se jus­ti­fie not­am­ment lor­sque l’af­faire n’est pas de peu de grav­ité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des dif­fi­cultés que le prévenu seul ne pour­rait pas sur­monter.

3 En tout état de cause, une af­faire n’est pas de peu de grav­ité lor­sque le prévenu est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de quatre mois ou d’une peine pé­cuni­aire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).