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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 133 Désignation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est désigné par la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente au st­ade con­sidéré.

2 Lor­squ’elle nomme le défen­seur d’of­fice, la dir­ec­tion de la procé­dure prend en con­sidéra­tion les souhaits du prévenu dans la mesure du pos­sible.