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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 133Désignation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
2 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.