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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1 Si le mo­tif à l’ori­gine de la défense d’of­fice dis­paraît, la dir­ec­tion de la procé­dure ré­voque le man­dat du défen­seur désigné.

2 Si la re­la­tion de con­fi­ance entre le prévenu et le défen­seur d’of­fice est grave­ment per­tur­bée ou si une défense ef­ficace n’est plus as­surée pour d’autres rais­ons, la dir­ec­tion de la procé­dure con­fie la défense d’of­fice à une autre per­sonne.