du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d’office peut recourir:
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.