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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé con­formé­ment au tarif des avocats de la Con­fédéra­tion ou du can­ton du for du procès.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal qui statue au fond fix­ent l’in­dem­nité à la fin de la procé­dure.

3 Le défen­seur d’of­fice peut re­courir:

a.
devant l’autor­ité de re­cours, contre la dé­cision du min­istère pub­lic et du tribunal de première in­stance fix­ant l’in­dem­nité;
b.
devant le Tribunal pén­al fédéral, contre la dé­cision de l’autor­ité de re­cours ou de la jur­idic­tion d’ap­pel du can­ton fix­ant l’in­dem­nité.

4 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à sup­port­er les frais de procé­dure, il est tenu de rem­bours­er dès que sa situ­ation fin­an­cière le per­met:

a.
à la Con­fédéra­tion ou au can­ton les frais d’hon­o­raires;
b.
au défen­seur la différence entre son in­dem­nité en tant que défen­seur désigné et les hon­o­raires qu’il aurait touchés comme défen­seur privé.

5 La préten­tion de la Con­fédéra­tion ou du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.