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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 136Conditions
1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:
a.
la partie plaignante est indigente;
b.
l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.
2 L’assistance judiciaire comprend:
a.
l’exonération d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’exonération des frais de procédure;
c.
la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.