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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 136 Conditions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ac­corde en­tière­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire à la partie plaignante pour lui per­mettre de faire valoir ses préten­tions civiles, aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie plaignante est in­di­gente;
b.
l’ac­tion civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais de procé­dure;
c.
la désig­na­tion d’un con­seil jur­idique gra­tu­it, lor­sque la défense des in­térêts de la partie plaignante l’ex­ige.