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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais

1 L’art. 135 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nisa­tion du con­seil jur­idique gra­tu­it; la dé­cision défin­it­ive con­cernant la prise en charge des hon­o­raires du con­seil jur­idique gra­tu­it et des frais af­férents aux act­es de procé­dure pour lesquels la partie plaignante a été dis­pensée de fournir une avance est réser­vée.

2 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à vers­er des dépens à la partie plaignante, ils re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dans la mesure des dépenses con­sen­ties pour l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.