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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 139 Principes

1 Les autor­ités pénales mettent en œuvre tous les moy­ens de preuves li­cites qui, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence, sont pro­pres à ét­ab­lir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’ad­min­is­trer des preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés.