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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites

1 Les moy­ens de con­trainte, le re­cours à la force, les men­aces, les promesses, la tromper­ie et les moy­ens sus­cept­ibles de re­streindre les fac­ultés in­tel­lec­tuelles ou le libre ar­bitre sont in­ter­dits dans l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Ces méthodes sont in­ter­dites même si la per­sonne con­cernée a con­senti à leur mise en œuvre.