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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1 Les au­di­tions sont ex­écutées par le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités peuvent procéder à des au­di­tions.

2 La po­lice peut en­tendre les prévenus et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent désign­er les membres des corps de po­lice qui sont ha­bil­ités à en­tendre des té­moins sur man­dat du min­istère pub­lic.