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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 148En cas d’entraide judiciaire
1 Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.
les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
b.
elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.