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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque cette per­sonne pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant de­mande ex­pressé­ment la con­front­a­tion ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit en prin­cipe pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion est or­gan­isée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle est menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.
l’au­di­tion est menée par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est or­gan­isée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qui mène l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.