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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 154Mesures spéciales visant à protéger les enfants
1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.
2 La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.
3 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.
4 S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:
a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.