Code de procédure pénale suisse
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Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux
1 Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible. 2 La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts. |