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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 157 Principe

1 Les autor­ités pénales peuvent, à tous les st­ades de la procé­dure pénale, en­tendre le prévenu sur les in­frac­tions qui lui sont re­prochées.

2 Ce fais­ant, elles lui donnent l’oc­ca­sion de s’exprimer de man­ière com­plète sur les in­frac­tions en ques­tion.