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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 16 Ministère public

1 Le min­istère pub­lic est re­spons­able de l’ex­er­cice uni­forme de l’ac­tion pub­lique.

2 Il lui in­combe de con­duire la procé­dure prélim­in­aire, de pour­suivre les in­frac­tions dans le cadre de l’in­struc­tion et, le cas échéant de dress­er l’acte d’ac­cus­a­tion et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.