2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement46.
3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a.
la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 47;48
b.
l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
46 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (RS 211.222.338).