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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent re­fuser de té­moign­er:

a.
l’époux du prévenu ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec le prévenu;
c.
les par­ents et al­liés du prévenu en ligne dir­ecte;
d.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du con­joint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants con­fiés aux soins du prévenu et les per­sonnes placées dans la même fa­mille que le prévenu;
g.45
le tu­teur et le cur­at­eur du prévenu.

2 Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens de l’al. 1, let. a et f, sub­siste égale­ment après la dis­sol­u­tion du mariage ou la fin du place­ment46.

3 Le parten­ari­at en­re­gis­tré équivaut au mariage.

4 Le droit de re­fuser de té­moign­er ne peut pas être in­voqué si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la procé­dure pénale porte sur une in­frac­tion visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 47;48
b.
l’in­frac­tion a été com­mise au détri­ment d’un proche du té­moin au sens des al. 1 à 3.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

46 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le place­ment d’en­fants à des fins d’en­tre­tien et en vue d’ad­op­tion (RS 211.222.338).

47 RS 311.0

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).