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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 169Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche
1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:
a.
pourrait être rendue pénalement responsable;
b.
pourrait être rendue civilement responsable et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.
2 Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réservé.
3 Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4 En cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.