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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ain­si que sur le con­tenu et la source de leurs in­form­a­tions.

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­sque leur té­moignage est né­ces­saire pour port­er secours à une per­sonne dont l’in­té­grité physique ou la vie est dir­ecte­ment men­acée;
b.
lor­sque, à dé­faut de leur té­moignage, une des in­frac­tions suivantes ne pour­rait être élu­cidée ou que le prévenu d’une telle in­frac­tion ne pour­rait être ap­préhendé:
1.
un hom­icide au sens des art. 111 à 113 CP53,
2.
un crime pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’au moins trois ans,
3.54
une in­frac­tion visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305teret 322ter à 322sep­tiesCP,
4.55
une in­frac­tion au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants56.

53 RS 311.0

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

55 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

56 RS 812.121