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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 178Définition
Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a.
s’est constitué partie plaignante;
b.
n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition;
c.
n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e.
doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f.
a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g.
a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.