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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 178 Définition

Est en­tendu en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, quiconque:

a.
s’est con­stitué partie plaignante;
b.
n’a pas en­core quin­ze ans au mo­ment de l’au­di­tion;
c.
n’est pas en mesure de com­pren­dre pleine­ment la dé­pos­i­tion d’un té­moin en rais­on d’une ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­streinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pour­rait s’avérer être soit l’auteur des faits à élu­cider ou d’une in­frac­tion con­nexe, soit un par­ti­cipant à ces act­es;
e.
doit être in­ter­ro­gé comme co-prévenu sur un fait pun­iss­able qui ne lui est pas im­puté;
f.
a le stat­ut de prévenu dans une autre procé­dure, en rais­on d’une in­frac­tion qui a un rap­port avec les in­frac­tions à élu­cider;
g.
a été ou pour­rait être désigné re­présent­ant de l’en­tre­prise dans une procé­dure di­rigée contre celle-ci, ain­si que ses col­lab­or­at­eurs.