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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 185 Établissement de l’expertise

1 L’ex­pert ré­pond per­son­nelle­ment de l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut con­vi­er l’ex­pert à as­sister aux act­es de procé­dure et l’autor­iser à poser des ques­tions aux per­sonnes qui doivent être en­ten­dues.

3 Si l’ex­pert es­time né­ces­saire d’ob­tenir des com­plé­ments au dossier, il en fait la de­mande à la dir­ec­tion de la procé­dure.

4 L’ex­pert peut procéder lui-même à des in­vest­ig­a­tions simples qui ont un rap­port étroit avec le man­dat qui lui a été con­fié et con­voquer des per­sonnes à cet ef­fet. Celles-ci doivent don­ner suite à la con­voc­a­tion. Si elles re­fusent, la po­lice peut les amen­er devant l’ex­pert.

5 Si l’ex­pert procède à des in­vest­ig­a­tions, le prévenu et les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er peuvent, dans les lim­ites de ce droit, re­fuser de col­laborer ou de faire des déclar­a­tions. L’ex­pert in­forme les per­sonnes con­cernées de leur droit au début des in­vest­ig­a­tions.