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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 185Établissement de l’expertise
1 L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise.
2 La direction de la procédure peut convier l’expert à assister aux actes de procédure et l’autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3 Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4 L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert.
5 Si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.