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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 192 Pièces à conviction

1 Les autor­ités pénales versent au dossier les pièces à con­vic­tion ori­ginales dans leur in­té­gral­ité.

2 Des cop­ies des titres et d’autres doc­u­ments peuvent être ef­fec­tuées si cela suf­fit pour les be­soins de la procé­dure. Elles doivent, si né­ces­saire, être au­then­ti­fiées.

3 Les parties peuvent ex­am­iner les pièces à con­vic­tion dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­sulta­tion du dossier.