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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 210Principes
1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
2 Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente.
3 À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.
4 Les al. 1 et 3 s’appliquent par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales.