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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 215Appréhension
1 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a.
établir son identité;
b.
l’interroger brièvement;
c.
déterminer si elle a commis une infraction;
d.
déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.
2 La police peut astreindre la personne appréhendée:
a.
à décliner son identité;
b.
à produire ses papiers d’identité;
c.
à présenter les objets qu’elle transporte avec elle;
d.
à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3 La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu’elle appréhende une personne.
4 Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d’être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.