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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 215 Appréhension

1 Afin d’élu­cider une in­frac­tion, la po­lice peut ap­préhender une per­sonne et, au be­soin, la con­duire au poste dans les buts suivants:

a.
ét­ab­lir son iden­tité;
b.
l’in­ter­ro­g­er briève­ment;
c.
déter­miner si elle a com­mis une in­frac­tion;
d.
déter­miner si des recherches doivent être en­tre­prises à son sujet ou au sujet d’ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion.

2 La po­lice peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée:

a.
à décliner son iden­tité;
b.
à produire ses papi­ers d’iden­tité;
c.
à présenter les ob­jets qu’elle trans­porte avec elle;
d.
à ouv­rir ses ba­gages ou son véhicule.

3 La po­lice peut de­mander à des par­ticuli­ers de lui prêter main forte lor­squ’elle ap­préhende une per­sonne.

4 Si des in­dices sérieux lais­sent présumer que des in­frac­tions sont en train d’être com­mises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déter­miné, la po­lice peut en blo­quer les is­sues et, le cas échéant, ap­préhender les per­sonnes présentes.