Code de procédure pénale suisse
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Art. 219 Procédure appliquée par la police
1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation. 2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention. 3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public. 4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures. 5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton. BGE
143 IV 339 (6B_478/2016) from 8. Juni 2017
Regeste: Art. 215, 217 ff., 429 Abs. 1 lit. c StPO; Art. 51, 110 Abs. 7 StGB; Dauer der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, welche einen Entschädigungsanspruch wegen ungerechtfertigten Freiheitsentzugs begründet. Erstreckt sich eine Anhaltung mit anschliessender vorläufiger Festnahme über eine Gesamtdauer von mehr als drei Stunden, stellt dies einen Eingriff in die persönliche Freiheit dar und kann Entschädigungsansprüche zur Folge haben. Bei der Berechnung dieser Dauer ist die für eine allfällige formelle Einvernahme verwendete Zeit nicht zu berücksichtigen. Ausschlaggebend ist einzig die Dauer, während der sich der Betroffene den Behörden zur Verfügung halten muss (E. 3). |