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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 220 Définitions 70

1 La déten­tion pro­vis­oire com­mence au mo­ment où le tribunal des mesur­es de con­trainte l’or­donne et s’achève lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance, que le prévenu est libéré pendant l’in­struc­tion ou qu’il com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té de man­ière an­ti­cipée.

2 La déten­tion pour des mo­tifs de sûreté com­mence lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance et s’achève lor­sque le juge­ment entre en force, que le prévenu com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té, qu’il est libéré ou que l’ex­pul­sion est ex­écutée.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).