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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 221 Conditions

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne peuvent être or­don­nées que lor­sque le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a sérieuse­ment lieu de craindre:

a.
qu’il se sous­traie à la procé­dure pénale ou à la sanc­tion prévis­ible en pren­ant la fuite;
b.
qu’il com­pro­mette la recher­che de la vérité en ex­er­çant une in­flu­ence sur des per­sonnes ou en altérant des moy­ens de preuves;
c.
qu’il com­pro­mette sérieuse­ment la sé­cur­ité d’autrui par des crimes ou des dél­its graves après avoir déjà com­mis des in­frac­tions du même genre.

2 La déten­tion peut être or­don­née s’il y a sérieuse­ment lieu de craindre qu’une per­sonne passe à l’acte après avoir men­acé de com­mettre un crime grave.