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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 223Relations du prévenu avec son défenseur
1 Durant la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu et à l’administration de moyens de preuves supplémentaires.
2 Tout prévenu peut communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit, pendant la procédure de détention devant le ministère public et les tribunaux.