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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

1 Dur­ant la procé­dure de déten­tion, le défen­seur peut as­sister aux au­di­tions du prévenu et à l’ad­min­is­tra­tion de moy­ens de preuves sup­plé­mentaires.

2 Tout prévenu peut com­mu­niquer en tout temps et sans sur­veil­lance avec son défen­seur, que ce soit or­ale­ment ou par écrit, pendant la procé­dure de déten­tion devant le min­istère pub­lic et les tribunaux.